Le projet de loi N°44.18 relative au service militaire, adopté ce lundi 20 août 2018 en Conseil des ministres, présidé par le Roi Mohammed VI, dispose qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la Constitution, les citoyennes et citoyens contribuent à la défense de la patrie et de son intégrité territoriale. A cet effet, ils sont assujettis au service militaire conformément aux conditions et modalités fixées dans ledit projet de loi.
Ainsi, en vertu de l’article 4 de ce projet, la durée du service militaire est de 12 mois et l’âge d’appel des assujettis est fixé à 19 ans, alors que le service militaire est dû jusqu’à l’âge de 25 ans. Selon l’article premier de ce texte juridique, des exemptions provisoires ou définitives, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, peuvent être accordées pour certains motifs, notamment l’inaptitude physique ou de santé certifiée par un rapport médical émis par les services des formations hospitalières publiques compétentes, le soutien de famille ou la poursuite d’études.
De même, selon l’article 2, sont exclues du service militaire, tant qu’elles ne sont pas réhabilitées, les personnes condamnées à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement ferme supérieure à six mois. Toutefois, les personnes ayant plus de 25 ans, qui ont bénéficié de dispense ou d’exemption pour l’un des motifs mentionnés en article premier, peuvent être appelées pour effectuer leur service militaire jusqu’à l’âge de 40 ans, en cas de cessation du motif de dispense ou d’exemption, précise l’article 4.
Les personnes qui, pour quelque motif que ce soit, n’ont pas accompli leur service militaire peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, être mobilisées, lit-on dans l’article 3. A l’issue du service militaire, les appelés sont versés dans la réserve des Forces Armées Royales (FAR) conformément à la législation en vigueur, indique l’article 5. En outre, l’article 6 dispose que « les appelés sont soumis aux lois et règlements militaires, notamment la loi N° 108-13 relative à la justice militaire, la loi N° 01-12 relative aux garanties fondamentales accordées aux militaires des FAR et le Dahir N° 1-74-383 portant approbation du règlement de la discipline générale dans les FAR », notant qu’ils reçoivent des grades selon la hiérarchie en vigueur dans les FAR.
En cas de nécessité, les appelés ayant des qualifications techniques ou professionnelles peuvent, après accomplissement de la formation commune de base régie par les dispositions des articles 37 et 38 du règlement de la discipline générale dans les FAR, remplir des missions ponctuelles au sein des administrations publiques sur autorisation de l’autorité militaire qui en fixe les conditions et la durée, selon l’article 7. Les appelés n’appartenant pas à certaines catégories, notamment les fonctionnaires et agents des administrations publiques, bénéficient d’une solde et d’indemnités dont les taux sont fixés par voie réglementaire, relève l’article 8, précisant que la solde et les indemnités sont exonérées de tout prélèvement fiscal ou autre, prévu par la législation en vigueur. Selon l’article 9, il est pourvu aux besoins des appelés « dans des conditions identiques à celles des militaires des FAR ». L’habillement et l’alimentation sont gratuits quel que soit le grade. L’article 10 ajoute que les appelés bénéficient, au même titre que les militaires, des soins dans les hôpitaux militaires, de la couverture médicale, de l’assurance décès et d’invalidité et de l’assistance médicosociale. Pour sa part, l’article 11 relève qu’au même titre que les militaires d’active, les dommages subis par les appelés, lors de leurs services militaires, sont couverts par une assurance décès et d’invalidité.
Au terme de leur service militaire, les appelés sont libérés, souligne l’article 12, notant que, toutefois, une fraction ou la totalité du contingent peut être libérée par anticipation ou maintenu au-delà de la durée légale, en tant que rappelés conformément à la législation en vigueur, si les circonstances l’exigent. De son côté, l’article 13 prévient que les appelés sont tenus, même après leur libération, par le devoir de réserve et par la protection des secrets de défense notamment tout ce qui concerne les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion du service militaire et sont passibles, à ce titre, des peines prévues par la législation en vigueur.
« Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires contraires, les fonctionnaires et agents des administrations publiques, des collectivités territoriales, les employés des établissements et des entreprises publiques et d’autres organismes soumis à la loi 69-00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises publiques et autres organismes, sont mis à disposition de l’Administration de la Défense nationale pendant la période du service militaire », fait savoir l’article 14.
« Ils conservent, à ce titre, leur droit à l’avancement, à la retraite, à la rémunération et à la prévoyance sociale dans leur cadre d’origine. Ils bénéficient, en outre, de l’assurance décès et d’invalidité et de l’assistance médico-sociale, au même titre que les militaires d’active. Les cotisations ou les contributions y afférentes sont prises en charge par l’État », d’après le même article qui précise qu’à l’issue de leur service militaire, ils sont réintégrés dans leur cadre d’origine. Enfin, selon l’article 15 du projet de loi, les assujettis au service militaire qui, convoqués par l’autorité compétente en vue de les recenser ou de les présélectionner, s’abstiennent de se présenter devant cette autorité, sans motif valable, sont passibles d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) mois et d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
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